Art. 5. - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit, le cas échéant, les emplois entre les sections et les options. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section, ou éventuellement une option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement, options du même concours.