Art. 1er. - L'article 2 du décret du 11 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les mesures destinées à informer la population comprennent :
« - l'émission sur tout ou partie du territoire du signal national d'alerte ;
« - la diffusion, répétée tout au long de l'événement, de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée et sur le cas d'urgence survenu ;
« - l'émission d'un message ou du signal de fin d'alerte. »