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Article (Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel)

Article (Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel)

Art. 2. - Il est inséré après l'article 1er du décret du 13 février 1984 susvisé, un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - I. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat en activité,
rémunérés sur une base mensuelle, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
« L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat, rémunérés sur une base mensuelle pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
« Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 4 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant la période d'exercice à mi-temps.
« L'autorisation prend fin avec l'année scolaire, elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« II. - Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et dès lors incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à l'affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.
« III. - L'autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels l'ouvrier en a bénéficié.
« Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations. »