Article (Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à    signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et    services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des    commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés    publics)
 Art. 3. -  Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du     code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour     déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
      - pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le     montant maximal annuel estimé ;
      - pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par     la tranche ferme et les tranches conditionnelles.