Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 35-40 MHz)
IV.4. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives utilisées dans le réseau doivent être agréées.
Chapitre V
Contrôle et sanctions