Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 50. - Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 43 du titre III sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45.
Toutefois, dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 16/10/96 Page 15098 a 15110
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Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;
- de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;
- du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;
- du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.