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Article (Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et abrogeant l'arrêté du 13 janvier 1978 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve de bouteilles en alliage d'aluminium sans soudure utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés)

Article (Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et abrogeant l'arrêté du 13 janvier 1978 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve de bouteilles en alliage d'aluminium sans soudure utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés)

Art. 1er. - L'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est modifié comme suit :
1. Dans le premier paragraphe de l'article 1er, les termes : « article 1er (5o) » sont remplacés par : « article 1er (5o, a) ».
2. Il est inséré à la suite du paragraphe 2 de l'article 4 :
« 2 bis. Les exigences relatives au produit RA figurant au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits couverts par les normes françaises ou des autres Etats membres de l'Union européenne et Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen transposant des normes européennes (EN) prévoyant explicitement leur emploi dans la construction d'appareils à pression, livrés avec un certificat de contrôle des produits au sens de la norme EN 10-021 et lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination. » 3. Le premier paragraphe de l'article 7 est remplacé par :
« 1. Les dispositifs de remplissage ou de vidange des récipients mobiles doivent assurer une bonne étanchéité dans les conditions de service prévues. La manipulation de ces dispositifs doit s'effectuer de manière sûre en permettant une ouverture contrôlée et progressive. » 4. Au paragraphe 2 de l'article 7 ainsi qu'au paragraphe 4 de l'article 9,
le terme « nocif » est remplacé par le terme « toxique ».
5. La deuxième phrase du deuxième paragraphe de l'article 10 est remplacée par :
« Toutefois, dans le cas des récipients mobiles contenant un gaz comprimé ou liquéfié, non inflammable ni toxique, ces marques peuvent être apposées à l'aide d'étiquettes adhésives inamovibles et indélébiles ; en outre, s'il s'agit d'un gaz comprimé, non inflammable ni toxique, la désignation du gaz peut simplement être portée à la peinture sur le récipient. » 6. Le b du premier paragraphe de l'article 13 est modifié comme suit :
« Trois ans pour les appareils mi-fixes ou mobiles contenant les gaz suivants : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, ... » (Le reste sans changement.) 7. Au 1o du c du premier paragraphe de l'article 13, la « diméthylamine » est insérée entre la « monométhylamine » et le « monochloréthylène ».
8. Le 3o du c du premier paragraphe de l'article 13 est remplacé par :
« Pour les récipients fixes utilisés à l'emmagasinage de l'hémioxyde d'azote, des dérivés halogénés du méthane et de l'éthane ainsi que de fluides frigorigènes non inflammables, non toxiques et non corrosifs tels que les chlorofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et les hydrofluorocarbones. » 9. Le c du premier paragraphe de l'article 13 est complété par :
« 5o Pour les bouteilles mobiles utilisées à l'emmagasinage de fluides frigorigènes non inflammables, non toxiques et non corrosifs, dont la pression de vapeur saturante à 50 oC n'excède pas 30 bars, conditionnées dans des centres ayant mis en oeuvre des dispositions préétablies et systématiques permettant à leur détenteur de s'assurer à chaque remplissage du bon état de ces enceintes, des organes de robinetterie correspondants et de la conformité du fluide contenu au marquage inscrit sur la bouteille.
« 6o Pour les bouteilles mobiles sans soudure en alliage d'aluminium satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
« - les bouteilles sont constituées d'un alliage autre que le 5283 (ou AG5) et ont été fabriquées soit sous le régime prévu par le titre V de l'arrêté du 9 février 1982 modifié relatif aux bouteilles sans soudure, soit conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de la directive 84/526/CEE ;
« - les bouteilles sont exclusivement utilisées à l'emmagasinage de l'oxygène, de l'azote, de l'hémioxyde d'azote, des gaz rares de l'air, de l'hydrogène, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone ou d'un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ;
« - les bouteilles ne sont pas utilisées pour la plongée sous-marine. » 10. La première phrase du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 17 est remplacée par :
« Cependant les récipients fixes contenant du butane commercial, du propane commercial ou tout gaz figurant dans une liste fixée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la Commission centrale des appareils à pression sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère d'hydrocarbure commercial ou d'un des gaz figurant dans la liste précitée. » 11. Le dernier alinéa du a du paragraphe 4 de l'article 21 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, les récipients dont l'agrément n'a pas fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 7 ci-après portant à six ans l'intervalle maximal entre deux examens consécutifs. »