Article (Arrêté du 14 décembre 1995 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 modifié)
Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) ;
2o Dans la limite de trois documents pour les maîtres de conférences et de cinq documents pour les professeurs, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.