Article (Décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)
Art. 4. - Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants des organisations professionnelles agricoles, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations de consommateurs ainsi que des distributeurs d'eau, l'efficacité des programmes d'action mis en oeuvre dans les zones vulnérables.