Article (Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Gouvernante)
Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Gouvernante lorsqu'il a obtenu soit par épreuves ponctuelles, soit par contrôle continu les attestations correspondant aux unités qui donnent droit à la délivrance du diplôme.