Articles

Article (Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>)

Article (Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>)

Art. 3. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette méthode ancestrale" est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 4. - 1.Taille:
« Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
« 2.Densité de plantation:
« La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. »