Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)
Art. 13. - Le titre V du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 64, après les mots: « le chef d'établissement » sont insérés les mots: « ou le travailleur indépendant ».
II. - A l'article 66:
1o Au troisième alinéa, après les mots: « d'un travailleur » sont insérés les mots: « , d'un travailleur indépendant ou d'un employeur »;
2o Au quatrième alinéa, l'expression: « les travailleurs n'ont pas » est remplacée par l'expression: « nul n'a ».
III. - Au premier alinéa de l'article 69, les mots « pour les travailleurs » sont supprimés.
IV. - A l'article 74:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. » 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
« Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. » V. - A l'article 76:
1o Le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».
2o L'expression « à leur disposition » est remplacée par l'expression « en place ».
VI. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 77. - Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. » VII. - A l'article 78, les mots: « aux travailleurs » sont supprimés.