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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 1er. - Le chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié I. - Il est ajouté à l'article R. 233-1 un cinquième alinéa ainsi rédigé:
« Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. » II. - Au premier alinéa de l'article R. 233-1-1, les mots: « ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L.
235-18 » sont insérés après les mots: « les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ».
III. - A l'article R. 233-11:
1o Au premier alinéa, après les mots: « le chef d'établissement », sont insérés les mots: « ou le travailleur indépendant »;
2o Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé:
« S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. » 3o Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé:
« Dans les situations visées à l'article 23 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. » IV. - Il est ajouté à l'article R. 233-11-1 un alinéa ainsi rédigé:
« Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa. » V. - A l'article R. 233-11-2, après les mots: « le chef d'établissement », sont insérés les mots: « ou le travailleur indépendant ».
VI. - A l'article R. 233-42-2:
1o Au premier alinéa, après les mots: « le chef d'établissement », sont insérés les mots: « ou le travailleur indépendant »;
2o Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé:
« S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. » 3o Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé:
« Dans les cas visés à l'article 23 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. » VII. - Il est ajouté à la section V un article R. 233-48 ainsi rédigé:

« Art. R. 233-48. - Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R.
233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18. »

TITRE II

MODIFICATIONS DE DECRETS NON CODIFIES


CHAPITRE Ier

Modifications du décret no 47-1592 du 23 août 1947