Art. 3. - L'article D. 162-37 devient l'article D. 162-22 et est ainsi rédigé :
« Art. D. 162-22. - La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L.162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points. »