Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Art. 8. - Les candidats aux concours organisés par le ministère des affaires étrangères peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1);
- dans la spécialité Administration et dactylographie, une épreuve écrite portant sur la gestion documentaire consistant à vérifier l'aptitude du candidat à classer des documents ou à présenter les éléments d'un dossier (durée: une heure trente; coefficient 2).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.