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Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai,
les conditions nécessaires à leur homologation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »