Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 18. - Il est inséré, après l'article 16 de la même ordonnance, un article 16 bis ainsi rédigé:
« Art. 16 bis. - Par dérogation à l'article 16, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles; cet accord est conclu:
« 1o Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.
132-2 du code du travail;
« 2o Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés;
« 3o Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées. »