Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 42. - Le I de l'article 3 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les vendeurs à domicile indépendants qui ont exercé l'activité de vente à domicile durant une période fixée par arrêté et dont le revenu tiré de cette activité a atteint un montant déterminé par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »