Art. 1er. - Les sommes de 69 885 817 F et 75 943 935 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement d'Air Inter sis à Paray-Vieille-Poste et résultant des rôles émis respectivement au titre de 1995 et 1996 sont réparties, après déduction des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975 et supportés par la commune d'implantation de l'établissement, soit 18 252 F pour 1996, à concurrence de 40 % aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et 60 % aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).