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Article (Décret no 97-326 du 10 avril 1997 relatif à la durée du travail dans les établissements de banque, de finance, de crédit, d'épargne et de change)

Article (Décret no 97-326 du 10 avril 1997 relatif à la durée du travail dans les établissements de banque, de finance, de crédit, d'épargne et de change)

Art. 3. - Chaque salarié devra bénéficier de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixés, sauf modification de l'organisation collective du travail dans l'établissement concerné ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services ou demande du salarié compatible avec ces nécessités.