Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)
Art. 7. - Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux substances et préparations dangereuses, les générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables tels que définis à l'article 3 du présent décret doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage comportant, de manière visible, lisible et indélébile, directement sur le corps de ces générateurs, outre les mentions prévues à l'article 6 ci-dessus, les mentions suivantes : a) Le symbole d'une flamme, le cas échéant, l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances ou les préparations contenues dans le générateur d'aérosol, propulseur inclus, ainsi que les phrases de risque correspondantes, attribués selon les critères figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et, pour ce qui concerne le symbole de la flamme et l'indication de danger,
tels qu'ils figurent à l'annexe II de l'arrêté précité.
b) Les conseils de prudence suivants :
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent ;
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ;
Ne pas fumer ;
Conserver hors de la portée des enfants.
c) En outre, les mots : « Usage réservé aux utilisateurs professionnels » lorsqu'il s'agit de générateurs d'aérosols de décoration ou de divertissement.