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Article (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)



Art. 33. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277
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