Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 150-1.11
Compétence professionnelle des inspecteurs
1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.01.
2. Lorsque le centre de sécurité des navires du port ne dispose pas de personnel ayant les connaissances spécialisées requises, l'inspecteur du centre peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.
3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
4. Chaque inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime qualifié pour le contrôle par l'Etat du port est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité conforme au modèle commun élaboré par l'Union européenne. Elle est délivrée par le directeur régional des affaires maritimes.