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Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)



Art. 16. - L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire sanitaire,
les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles 3, 6, 8 et 9 du présent décret.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article 243 du code rural.
La mise à mort des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.