Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Art. 9. - Les opérateurs doivent également communiquer au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il peut leur demander au sujet de leurs transactions à l'exportation sur des substances classifiées figurant dans l'annexe du règlement no 3677-90 modifié susvisé.