Art. 5. - L'article R. 410-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7. »