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Article R.* 241-79 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 241-79 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.