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Article 5 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 5 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


L'allocation est servie mensuellement à terme échu par l'Imprimerie nationale. Elle est soumise aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'Imprimerie nationale.
Ces cotisations, calculées sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le leur avant d'être placé dans cette situation, sont versées par l'Imprimerie nationale au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.