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Article 3 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail)

Article 3 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail)


Les dépenses définies à l'article 1er ne peuvent être supérieures à 3 % du montant de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente, lorsque ce même montant n'excède pas 5 millions d'euros.
Lorsque le montant de la collecte encaissée est supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros, ces dépenses ne peuvent être supérieures à 2,2 % du montant total de la collecte. Si l'application de ce taux conduit à un résultat inférieur à 150 000 EUR, le plafond de dépenses autorisées est porté à 150 000 EUR.
Lorsque le montant de la collecte excède 50 millions d'euros, ces dépenses ne peuvent être supérieures à 1,5 % du montant total de la collecte. Si l'application de ce taux conduit à un résultat inférieur à 1,1 million d'euros, le plafond de dépenses autorisées est porté à 1,1 million d'euros.