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Article 8 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 8 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte institué par l'article 14 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est chargé de l'organisation des concours et des examens professionnels ouverts aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les collectivités et établissements mentionnés au même article.
Il peut ouvrir ces mêmes concours et examens professionnels aux agents mis à disposition de l'Etat par la collectivité départementale, après convention passée avec les services de l'Etat concernés.