L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »