Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef.
Les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »