Dans la section II du chapitre III du titre VI du livre Ier, après l'article L. 163-14, il est inséré un article L. 163-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-14-1. - L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus. »