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Article 5 (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

Article 5 (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)


Dérogations de courte durée.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations préfectorales individuelles de courte durée, peuvent être consenties pour les déplacements :
1° De véhicules qui assurent un transport jugé indispensable et urgent, notamment ceux qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins suite à des circonstances exceptionnelles telles que sécheresse, inondation, catastrophe naturelle ou humanitaire.
2° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs.
3° De véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité cumulée de 1 000 chambres et plus.
4° De véhicules citernes destinés à l'approvisionnement :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion.
5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes.
Les autorisations de circulation correspondantes sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ pour une période au plus égale à la période d'interdiction pour laquelle les dérogations sont demandées.
Pour les transports en provenance de l'étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.