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Article 3 (Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité)

Article 3 (Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité)


Nul ne peut être agréé s'il ne justifie de deux années d'exercice professionnel soit dans les activités de surveillance et de gardiennage relevant du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, soit en tant qu'adjoint de sécurité ou de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie.
En outre, l'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.