Art. 3. - Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés et dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, en dehors des horaires d'ouverture du service, sont les suivants :
- continuité du service en vue d'intervention d'urgence ;
- déclenchement de plans d'urgence ;
- centre opérationnel de défense ;
- défense contre les incendies de forêt ;
- alerte cyclonique ;
- alerte sanitaire ;
- annonce de crue ;
- maintenance des bâtiments ;
- fonctionnement des systèmes informatiques ;
- gardiennage, accueil.