Art. 5. - L'article 9 bis du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2o de l'article 8 ci-dessus effectuent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli, en tout ou partie, à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les vétérinaires inspecteurs stagiaires perçoivent une rémunération déterminée par application des règles définies à l'article 9 ter du présent décret. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'échelon de début » sont supprimés.