Art. 35. - L'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »