Articles

Article 9 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))

Article 9 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))


I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel ».
II. - Cette section comprend quatre articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 ainsi rédigés :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
« Art. 250-2. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
« Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
« Art. 250-3. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. »