S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :
1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.