La division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. L'article 150-1.01 intitulé « Définitions » est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« - la convention de 1996 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires marchands (OIT 180) ».
Il est ajouté un paragraphe 13 ainsi rédigé :
« 13. "plainte : toute information ou rapport communiqué par un membre d'équipage, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d'une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, notamment dans la sécurité ou la santé des membres de l'équipage. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 150-1.02 intitulé « Champ d'application » est ainsi rédigé :
« 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrôle des navires étrangers ainsi qu'à leur équipage :
- faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ; ou
- mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation.
Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte aux droits d'intervention dont dispose l'Etat au titre des conventions internationales pertinentes. »
3. L'article 150-1.10 intitulé « Refus d'accès dans un port » est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le chef du centre de sécurité des navires du port d'inspection ou, le cas échéant, celui du port de réparation désigné rend compte au sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port) s'il a connaissance que l'un des navires visés au paragraphe 1 de l'article 150-1.09 prend la mer :
- sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente du port d'inscription ; ou
- en refusant de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.
Le sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port) alerte les autorités compétentes des autres Etats membres afin que le navire se voie refuser l'accès à tout port dans la Communauté jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant ait apporté au centre de sécurité des navires concerné la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions pertinentes des conventions. »
Le paragraphe 2 est ainsi rédigé ;
« 2. Toute notification émanant d'un Etat partie au mémorandum d'entente concernant un navire qui a pris la mer dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être transmise au sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port), qui en avise l'autorité portuaire concernée.
Avant de refuser l'entrée au port d'un tel navire, l'autorité portuaire peut consulter l'administration de l'Etat du pavillon du navire concerné. »
4. Le paragraphe 1 de l'article 150-1.12 intitulé « Publication des immobilisations » est ainsi rédigé :
« Le sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port) publie mensuellement les informations énumérées à l'annexe 150-1.A.7, partie I, concernant les navires qui ont été immobilisés ou qui ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans un port français au cours du mois écoulé. »
5. L'annexe 150-1.A.2 intitulée « Liste des certificats et documents » est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« 3. Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac ; ou certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac. »
Le paragraphe 4 est ainsi rédigé :
« 4. Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ; ou certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac. »
Le paragraphe 7 est ainsi rédigé :
« 7. Certificat international de franc-bord (1996) ; ou certificat international d'exemption de franc-bord. »
Le paragraphe 13 est ainsi rédigé :
« 13. Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) en vertu de la convention SOLAS, chapitre IX. »
6. Le paragraphe 1 de l'annexe 150-1.A.4 intitulée « Procédures pour le contrôle des navires » est ainsi rédigé :
« 1. Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (résolution A.481 [XII] de l'OMI) et ses annexes, à savoir document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe 1) et directives pour l'application des principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe 2). »
7. Le paragraphe 1 de la partie B de l'annexe 150-1.A.5 est ainsi rédigé :
« Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur d'eaux mazouteuses de la salle des machines. »
8. L'annexe 150-1.A.6 intitulée « Critères pour l'immobilisation des navires » est modifiée ainsi qu'il suit :
L'alinéa 1 du paragraphe intitulé « Introduction » est ainsi rédigé :
« 1. Les dispositions contenues dans la convention SOLAS 74 chapitre Ier, règle 11 (c), concernant la notification à l'administration du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent aient été dûment prises en compte ; »
L'alinéa 10 du paragraphe 3.2 est ainsi rédigé :
« 10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, en tenant compte des dispositions de la convention SOLAS, chapitre V, règle 16.2. »
L'alinéa 12 du paragraphe 3.2 est ainsi rédigé :
« 12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison (convention SOLAS, chapitre II-2, règle 4, paragraphe 5.4.1). »
L'alinéa 1 du paragraphe 3.7 est ainsi rédigé :
« 1. Absence du manuel (P & A) sur les méthodes et dispositifs de rejet (appendice D). »
9. L'annexe 150-1.A.7 intitulée « Publication d'informations relatives aux immobilisations et aux inspections dans les ports français » est modifiée ainsi qu'il suit :
Le quatrième alinéa du paragraphe I est ainsi rédigé :
« - la jauge brute ; »
Le quatrième alinéa du paragraphe II est ainsi rédigé :
« - la jauge brute ; »
10. Les mots : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » sont remplacés par les mots : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».
11. Il est ajouté un chapitre 150-3 placé après le chapitre 150-2, rédigé comme suit :
« Chapitre 150-3
« Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne
« Article 150-3.01
« Objectif et champ d'application
« 1. L'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation, aux dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.
« 2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.
« 3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un Etat membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention n° 180 de l'OIT et du protocole de la convention n° 147 de l'OIT.
« 4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
« 5. Lors de l'inspection d'un navirre battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un Etat non signataire de la convention n° 180 de l'OIT ou du protocole de la convention n° 147 de l'OIT, l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ou au deux.