Les articles D. 246-6 et D. 246-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 246-6. - Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception.
« Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
« Les jugements définitifs de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
« Art. D. 246-7. - Les jugements rendus par la chambre régionale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
« Ils sont transmis au commissaire du Gouvernement et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements sont notifiés par le procureur général aux ministres intéressés. »