L'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché. »