Art. 11. - Lorsque l'exploitant d'un établissement de formation décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou diriger son établissement, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Cette personne doit fournir les pièces suivantes mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
- pour elle-même, les pièces énumérées aux 1o, 2o, 4o et 5o ;
- pour le directeur pédagogique, les pièces énumérées aux 9o, 10o et 11o ;
- pour les enseignants, les pièces énumérées au 17o.
Par ailleurs, le préfet vérifie sur le bulletin no 2 du casier judiciaire du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.