I. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
1° La section III est rétablie, elle est intitulée « Forfait journalier » et comprend les articles R. 174-2 et R. 174-3 qui deviennent respectivement les articles R. 174-5 et R. 174-5-1 ;
2° La section I est intitulée « Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 ». Elle comprend trois sous-sections : la sous-section 1 « Dotation annuelle de financement » qui comprend les articles R. 174-1 à R. 174-2, la sous-section 2 « Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie » et la sous-section 3 « Dispositions diverses » qui comprend l'article R. 174-1-8 lequel devient R. 174-4.
II. - L'article R. 174-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 174-2. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article. »