Article 10 (Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)
Article 10 (Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)
Sauf stipulation contraire, un compte rendu d'exécution des charges ou conditions est établi annuellement et adressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte rendu est adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.