Articles

Article 9 (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 9 (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes de l'Etat élèves sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont nommés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.