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Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))


Article 61
Partage du prix de transport


§ 1. Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
§ 2. L'article 6, § 3, l'article 16, § 3, et l'article 25 s'appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.


Article 62
Droit de recours


§ 1. Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :
a) Le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable ;
b) Lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé ; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c ;
c) S'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux ; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.


Article 63
Procédure de recours


§ 1. Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.
§ 2. Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4. Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de transport.
§ 5. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4 celle devant laquelle il introduira son recours.
§ 6. Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport.


Article 64
Accords au sujet des recours


Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM - Appendice B à la Convention)