Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.