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Article 2 (Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)

Article 2 (Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)


Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.