Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R.* 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R.* 643-12.